O-6, r. 3 - Code de déontologie des opticiens d’ordonnances

Texte complet
3.09.10. L’opticien d’ordonnances qui fait de la publicité sur un prix, un rabais, un escompte, une gratuité ou sur une politique commerciale doit:
1°  préciser la nature et l’étendue des services ainsi que les caractéristiques des biens offerts, sauf si tous les biens sur place sont visés;
2°  indiquer si des services ou des biens additionnels requis ne sont pas inclus;
3°  mentionner tout fait important pour aider le public à faire un choix éclairé quant au service ou au bien offert, notamment le fait qu’un bien soit discontinué;
4°  accorder plus d’importance au service ou au bien offert qu’au prix, au rabais, à l’escompte ou à toute autre politique commerciale.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer une personne qui n’a pas une connaissance particulière des biens ou services offerts par un opticien d’ordonnances.
D. 1071-95, a. 2.